Débit de boissons

Obtention d’une autorisation de débit de boissons temporaire

Modification des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)

Toute modification apportée à une installation classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou à des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), notamment à son mode d’utilisation, doit être déclarée au préfet par l’exploitant.

    Les modifications ne sont pas les mêmes selon le régime de l’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).

    Il existe 2 types de modifications, selon l’importance qu’elles ont sur le projet :

    • Modifications substantielles, les plus importantes

    • Modifications notables, les autres.

    Exemple

    • Modifications des rubriques

    • Modification des conditions d’exploitation (modification d’une matière première, des équipements, du système d’approvisionnement en énergie, des impacts sur l’eau, l’air, les déchets, ect), des horaires de fonctionnement, etc.)

    • Modification du bâti (construction, extension ou destruction d’un batiment, ajout d’une toiture, ouverture dans un mur, etc.)

    Modifications substantielles

    Toute modification substantielle et tout déplacement de l’activité nécessitent un renouvellement de la déclaration. Ce renouvellement est soumis aux mêmes formalités que la déclaration initiale.

    Cela s’applique que cette modification intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.

    Une modification substantielle d’une ICPE est une modification qui :

    • Soit atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement (l’arrêté dépend de la rubrique de l’installation dans la  nomenclature )

    • Soit est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs, notamment pour l’environnement, la santé ou la sécurité publique.

    Modifications notables

    Les modifications qui ne sont pas substantielles sont des modifications notables. Toute modification notable (modification de procédé industriel, évolution dans la nature des déchets générés, nouveaux risques ou impacts identifiés, etc.) doit être notifiée au préfet.

    Référence : Code de l’environnement : article L512-15

     https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033933183 

    Référence : Code de l’environnement : article R512-54

     https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031624269 

      Il existe 2 types de modifications, selon l’importance qu’elles ont sur le projet :

      • Modifications substantielles, les plus importantes

      • Modifications notables, les autres.

      Exemple

      • Modifications des rubriques

      • Modification des conditions d’exploitation (modification d’une matière première, des équipements, du système d’approvisionnement en énergie, des impacts sur l’eau, l’air, les déchets, ect), des horaires de fonctionnement, etc.)

      • Modification du bâti (construction, extension ou destruction d’un batiment, ajout d’une toiture, ouverture dans un mur, etc.)

      Modifications substantielles

      Une modification est considérée comme substantielle lorsque celle-ci remplit l’une de ces conditions suivantes :

      • a atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement (l’arrêté dépend de la rubrique de l’installation dans la  nomenclature )

      • est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs, notamment pour l’environnement, la santé ou la sécurité publique.

      Modifications notables

      Les modifications qui ne sont pas substantielles sont des modifications notables.

      Toute modification susceptible d’être notable doit être notifiée au préfet avec l’ensemble des justifications associées.

      Référence : Code de l’environnement : article L512-15

       https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033933183 

      Référence : Code de l’environnement : article R512-46-23

       https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022096197 

        Il existe 2 types de modifications, selon l’importance qu’elles ont sur le projet :

        • Modifications substantielles, les plus importantes

        • Modifications notables, les autres.

        Exemple

        • Modifications des rubriques

        • Modification des conditions d’exploitation (modification d’une matière première, des équipements, du système d’approvisionnement en énergie, des impacts sur l’eau, l’air, les déchets, ect), des horaires de fonctionnement, etc.)

        • Modification du bâti (construction, extension ou destruction d’un batiment, ajout d’une toiture, ouverture dans un mur, etc.)

        Modifications substantielles

        Une modification est considérée comme substantielle lorsque celle-ci remplit l’une de ces conditions suivantes :

        • constitue une extension de l’ICPE  devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale 

        • à atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement

        • est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs, notamment pour l’environnement, la santé ou la sécurité publique.

        Modifications notables

        Une modification notable d’une ICPE soumise à autorisation est une modification qui n’est pas substantielle.

        Toute modification susceptible d’être notable doit être notifiée au préfet avec l’ensemble des justifications associées.

        Référence : Code de l’environnement : article L181-14

         https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041454631 

        Référence : Code de l’environnement : article R181-46

         https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048873490 

          Toute modification susceptible d’être notable doit être portée à connaissance du préfet avec l’ensemble des justifications associées.

          À l’issue de l’instruction du dossier, l’inspection des installations classées peut proposer au préfet l’une des options suivantes :

        1. Si la modification sollicitée est jugée notable et substantielle : une nouvelle procédure d’autorisation environnementale, d’enregistrement ou de déclaration devra alors être engagée, comme s’ils’agissait d’une demande initiale.

        2. Si la modification est jugée notable et non substantielle : un arrêté préfectoral complémentaire sera proposé au préfet afin d’encadrer les modifications par de nouvelles prescriptions.

        3. Si la modification est jugée non notable et non substantielle : il pourra être pris acte de la modification envisagée par un arrêté préfectoral complémentaire ou par un courrier préfectoral.

        À noter

        Selon la nature de la modification sollicitée, il peut être nécessaire de soumettre le dossier à un examen au cas par cas ou à des procédures liées au code de l’urbanisme.

        Afin de déterminer si le projet doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, il faut consulter la nomenclature des projets soumis à examen par cas.

         Nomenclature des projets soumis à examen au cas par cas 

        Legifrance

        Si concerné, la demande d’examen au cas par cas devra être faite préalablement au dépôt du dossier de modification.

          La réglementation ne prévoit pas de délai d’instruction au service instructeur.

          Pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises au régime de la déclaration, le dossier est toujours déposé via la

          À savoir

          Mettre en oeuvre les modifications sans attendre le retour du service instructeur vous expose au risque de devoir faire des travaux complémentaire, voire de devoir revenir à l’était initial, avant modifications

          La preuve du dépôt dépend de la manière dont a été déposée le dossier de modification.

          Une preuve de dépôt récapitulant l’ensemble des informations renseignées est délivrée automatiquement au porteur de projet.

          En cas d’éléments insuffisants pour procéder à son examen, le service instructeur pourra inviter le demandeur à le compléter ou le régulariser dans un délai raisonnable qu’il fixe.

          Selon la nature du dossier, celui-ci pourra faire l’objet d’une consultation du public.

          La décision peut prendre la forme d’un  :

          • arrêté préfectoral

          • courrier préfectoral

            Une preuve de dépôt peut être délivrée sur sollicitation.

            En cas d’éléments insuffisants pour procéder à son examen, le service instructeur pourra inviter le demandeur à le compléter ou le régulariser dans un délai raisonnable qu’il fixe.

            Selon la nature du dossier, celui-ci pourra faire l’objet d’une consultation du public.

            La décision peut prendre la forme d’un  :

            • arrêté préfectoral

            • courrier préfectoral

              Les modifications ne sont pas les mêmes selon le régime des l’installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)

              Toute modification apportée par l’exploitant à l’IOTA doit être notifiée au préfet avant sa réalisation.

              Cela concerne les modifications liées à :

              • L’ouvrage ou l’installation

              • Son mode d’utilisation

              • La réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale.

              Le préfet peut exiger une nouvelle déclaration.

              Exemple

              • Travaux d’entretien de fossés et de cours d’eau

              • Travaux de restauration de la continuité écologique au droit d’un moulin,

              • Extension d’une station d’épuration.

              Référence : Code de l’environnement : article R214-40

               https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006837014 

                Il existe 2 types de modifications, selon l’importance qu’elles ont sur le projet :

                • Modifications substantielles, les plus importantes

                • Modifications notables, les autres.

                Exemple

                • Travaux d’entretien de fossés et de cours d’eau

                • Travaux de restauration de la continuité écologique au droit d’un moulin,

                • Extension d’une station d’épuration.

                Modifications substantielles

                Une modification substantielle d’un IOTA soumis à autorisation est une modification qui :

                • Soit constitue une extension de l’IOTA  devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale 

                • Soit atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement

                • Soit est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs, notamment pour l’environnement, la santé ou la sécurité publique.

                Modifications notables

                Une modification notable d’un IOTA soumis à autorisation est une modification qui n’est pas substantielle.

                Toute modification susceptible d’être notable doit être notifiée au préfet avec l’ensemble des justifications associées.

                Référence : Code de l’environnement : article L181-14

                 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041454631 

                Référence : Code de l’environnement : article R214-18

                 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033940958 

                Référence : Code de l’environnement : article R181-46

                 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048873490 

                  Toute modification susceptible d’être notable doit être portée à connaissance du préfet avec l’ensemble des justifications associées.

                  À l’issue de l’instruction du dossier, l’inspection des installations classées peut proposer au préfet l’une des options suivantes :

                1. Si la modification sollicitée est jugée notable et substantielle : une nouvelle procédure de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation environnementale devra alors être engagée.

                2. Si la modification est jugée notable et non substantielle : un arrêté préfectoral complémentaire sera proposé au préfet afin d’encadrer les modifications par de nouvelles prescriptions.

                3. Si la modification est jugée non notable et non substantielle : il pourra être pris acte de la modification envisagée par un arrêté préfectoral complémentaire ou par un courrier préfectoral.

                À noter

                Selon la nature de la modification sollicitée, il peut être nécessaire de soumettre le dossier à un examen au cas par cas ou à des procédures liées au code de l’urbanisme.

                Afin de déterminer si le projet doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, il faut consulter la nomenclature des projets soumis à examen par cas.

                 Nomenclature des projets soumis à examen au cas par cas 

                Legifrance

                Si concerné, la demande d’examen au cas par cas devra être faite préalablement au dépôt du dossier de modification.

                  Selon la nature du projet, la constitution du dossier peut être complexe. Il est recommandé de faire appel à un bureau d’études spécialisé.

                  Des outils thématiques d’aide à la conception des dossiers sont disponibles ci-dessous.

                  Les modèles de fichiers visés dans la téléprocédure  MAIOT  sont également disponibles ci-dessous :

                  • Mandat de dépôt : Ce document est nécessaire lorsqu’un un bureau d’étude effectue la demande pour le compte du futur exploitant

                   Mandat de dépôt (procédure MAIOT) 

                  Ministère chargé de l’environnement

                  • Parcelles : Pour les projets terrestres, si la liste des parcelles est déposée via un fichier au lieu du tableau en ligne

                   Liste des parcelles (téléprocédure MAIOT) 

                  Ministère chargé de l’environnement

                  • Références géographiques : Pour les projets maritimes ou fluviaux, si les informations sont fournies via un fichier au lieu du tableau en ligne

                   Références géographiques (téléprocédure MAIOT) 

                  Ministère chargé de l’environnement

                  La réglementation ne prévoit pas de délai d’instruction au service instructeur.

                  À savoir

                  Mettre en oeuvre les modifications sans attendre le retour du service instructeur vous expose au risque de devoir faire des travaux complémentaire, voire de devoir revenir à l’était initial, avant modifications

                  La preuve du dépôt dépend de la manière dont a été déposée le dossier de modification.

                  Une preuve de dépôt récapitulant l’ensemble des informations renseignées est délivrée automatiquement au porteur de projet.

                  En cas d’éléments insuffisants pour procéder à son examen, le service instructeur pourra inviter le demandeur à le compléter ou le régulariser dans un délai raisonnable qu’il fixe.

                  Selon la nature du dossier, celui-ci pourra faire l’objet d’une consultation du public.

                  La décision peut prendre la forme d’un  :

                  • arrêté préfectoral

                  • courrier préfectoral

                    Une preuve de dépôt peut être délivrée sur sollicitation.

                    En cas d’éléments insuffisants pour procéder à son examen, le service instructeur pourra inviter le demandeur à le compléter ou le régulariser dans un délai raisonnable qu’il fixe.

                    Selon la nature du dossier, celui-ci pourra faire l’objet d’une consultation du public.

                    La décision peut prendre la forme d’un  :

                    • arrêté préfectoral

                    • courrier préfectoral