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Quels sont les modes de preuve dans un procès civil ?

Dans un procès civil, toute personne qui fait une requête en justice doit apporter la preuve de ses demandes. Elle doit respecter certaines règles. En principe, les preuves sont apportées par les parties sauf exception lorsque le juge les cherche lui-même.

    Preuve par tous moyens

    La preuve est souvent écrite (contrat, titre de propriété, facture…). Vous devez produire l’original. Il permet de prouver l’existence de votre engagement ou de votre droit. L’écrit sur support électronique a la même valeur que l’écrit sur support papier.

    Lorsque vous voulez prouver un fait, une situation, vous pouvez apporter la preuve par tout moyen (SMS, courriers électroniques, captures d’écran, photographies…). Vous pouvez par exemple prendre une photo d’un SMS, puis la faire constater par un huissier de justice. Le rapport d’un détective privé est également un mode de preuve recevable.

    Loyauté de la preuve

    Toute preuve que vous apportez en justice doit avoir été recueillie de manière loyale. Cette preuve ne doit pas porter atteinte à la vie privée ou au secret professionnel (dossier médical par exemple). Elle ne peut pas avoir pour origine une fraude, une violence ou un vol. Par exemple, en matière de divorce, les messages adressés par un époux à un tiers ne sont admis que si l’époux y avait librement accès (réseaux sociaux, smartphone, profils en ligne, absence de mot de passe ou mot de passe connu …). Toute personne doit être informée avant un enregistrement d’échanges téléphoniques.

    Les traceurs GPS et les mouchards informatiques, par exemple, ne sont pas des preuves loyales, tout comme les enregistrements sans consentement.

    Dans tous les cas, vous ne pouvez pas produire une preuve venant de vous-même pour attaquer votre adversaire. Par exemple, vous ne pouvez pas rédiger une facture pour prouver que quelqu’un vous doit de l’argent.

    Le juge vérifie les conditions d’obtention des preuves, avant de les retenir comme moyen de preuve. Vous pouvez aussi demander au juge d’écarter une preuve déloyale.

    Lors d’une action en justice, vous devez, comme votre adversaire, produire les preuves nécessaires à votre défense. Si par exemple, vous réclamez l’exécution d’une prestation de service, vous devez la prouver. Ces modes de preuve sont très nombreuses.

    Acte authentique

    L’acte authentique est un acte établi par un officier public et ministériel (huissier, notaire …). C’est par exemple, une attestation de propriété établie par un notaire qui prouve que vous êtes bien propriétaire d’une maison.

    L’acte authentique est difficilement contestable. Il faut arriver à prouver que l’officier public n’a pas personnellement accompli cet acte ou que la constatation n’a pas été faite par lui.

    Acte sous signature privée

    C’est un écrit rédigé sans forme particulière, par les parties ou par un tiers. Il doit être daté, signé et il engage toutes les parties.

    Il peut par exemple prendre les formes suivantes :

    En cas de litige portant sur l’exécution d’un contrat, vous devez apporter la preuve de l’existence du contrat et de son contenu. Cette preuve peut être apportée par l’écrit en original indiquant vos obligations et celles de votre adversaire et comportant vos signatures.

    L’acte sous signature privée peut aussi être contresigné par avocat. Il apporte alors la preuve de l’écriture et de la signature des parties et est plus difficilement contestable.

    Le juge évalue la force probante de ces écrits, c’est-à dire leur valeur en tant que preuve.

    Témoignage écrit ou oral

    Vous pouvez utiliser le témoignage écrit ou oral d’un tiers.

    L’attestation du témoin contient l’énoncé des faits auxquels il a assistés ou qu’il a personnellement constatés. Elle est écrite, datée et signée de sa main.

    Un modèle est disponible en ligne :

  • Modèle d’attestation de témoin
  • Sa validité est évaluée par le juge.

    Parfois le témoignage ne peut pas être utilisé. L’écrit est ainsi obligatoire pour prouver tout acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 € .

    Attention

    celui qui témoigne de faits matériellement inexacts s’expose à une peine d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

    Preuve par indice

    Vous pouvez apporter des indices à partir desquels le juge peut établir son intime conviction.

    Il peut s’agir de déclarations de personnes qui ne peuvent pas être entendues en tant que témoins (personne sous tutelle, mineur, enfants des époux lors d’un divorce). Cela peut aussi être l’attitude d’une partie qui, par exemple, refuse de se soumettre à une expertise génétique ou de répondre à la convocation du tribunal. Dans ces cas, le juge peut considérer le comportement de votre adversaire comme un commencement de preuve.

    Le juge évalue la force probante de cet indice, c’est-à dire sa valeur en tant que preuve.

    Constat d’huissier

    Si vous devez prouver la réalité d’une situation (nuisance sonore, voiture dégradée, départ d’un conjoint du domicile conjugal…), vous pouvez vous adresser à un huissier pour qu’il dresse un constat. Ce constat décrit les constations matérielles que l’huissier aura personnellement faites. Le constat d’huissier est payant.

    Le juge joue un rôle important en matière de preuve.

    Mesures d’instructions confiées à un technicien

    Le juge peut désigner toute personne de son choix pour l’éclairer par une constatation ou une expertise sur une question qui nécessite une explication technique. Il peut s’agir, par exemple, d’un constat d’huissier, d’un avis ou d’un rapport d’expertise.

    Ce technicien (bien souvent un expert) doit réaliser sa mission dans le délai donné par le juge. Il peut demander aux parties la communication de tous documents utiles.

    Ces mesures peuvent être ordonnées à tout moment de la procédure.

    Le juge désigne la ou les parties qui seront tenues de verser une somme d’argent à titre de provision au greffe du tribunal. Cette somme d’argent est une avance de frais destinée à couvrir les frais d’expertise.

    L’expert peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.

    Le juge n’est pas obligé de suivre les constatations ou les conclusions de l’expert.

    Vérification personnelle

    Le juge peut procéder à des vérifications par lui-même, en présence des parties. S’il l’estime nécessaire, il peut faire des constations en se déplaçant sur les lieux, comme en matière de bornage par exemple. Un procès-verbal est établi. Il est porté à la connaissance des parties.

    S’il existe une contestation concernant un acte sous signature privée, le juge peut vérifier l’écriture ou la signature de celui qui a rédigé l’acte. Il peut ordonner aux parties de produire tous documents pour comparer et leur demander d’écrire, sous sa dictée, des lignes d’écriture.

    Comparution personnelle des parties

    Le juge peut faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles. Il fixe les lieux, jours et heures de la comparution personnelle, à moins qu’il ne l’ordonne le jour même de l’audience.

    Les parties sont interrogées en présence l’une de l’autre, à moins que les circonstances n’exigent qu’elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l’une des parties le demande.

    Les parties peuvent être interrogées en présence d’un technicien et confrontées aux témoins.

    Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées. Un procès-verbal de leurs déclarations, de leur absence de comparution ou de leur refus de répondre est rédigé. Ce procès-verbal est signé par les parties interrogées.

    Déclaration des tiers

    Le juge peut procéder à l’audition de personnes qui ont connaissance du litige et qui peuvent donner des informations utiles. Il peut par exemple entendre les témoins d’un accident de la circulation, pour l’éclairer sur les circonstances de la collision.

    Serment judiciaire

    Le serment est une déclaration solennelle faite devant un juge, qui peut parfois être ordonnée par lui, en l’absence d’autres preuves.